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Versions de art. 2, définition « ministre », al. a)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour l’application de l’article 385, du paragraphe 422(2), des dispositions des articles 423 à 475 concernant les épaves, de la partie VII et des articles 562.15 à 562.2, 660.1 à 660.11 et 678, le ministre des Pêches et des Océans;