Versions de art. 2, définition « navire ressortissant la convention de s curit »
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navire ressortissant à la Convention de sécurité À l’exclusion d’un navire de guerre, d’un transport de troupes ou d’un bâtiment de pêche, navire à vapeur immatriculé dans un pays auquel s’applique la Convention de sécurité, effectuant un voyage international et, selon le cas :