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Versions de art. 2, définition « quipement »

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    équipement Sont assimilés à l’équipement : les embarcations de sauvetage, l’équipement de sauvetage, les dispositifs de protection contre l’incendie, de détection et d’extinction d’incendie, les plans concernant la lutte contre l’incendie, les appareils lance-amarre, les ancres, les chaînes, les échelles de pilote, les moyens d’effectuer des signaux sonores et des signaux de détresse, les compas, les feux, les signaux, les appareils de navigation et tous les autres dispositifs ou l’équipement destinés ou nécessaires à la sécurité d’un navire ou à la protection des passagers et de l’équipage. La présente définition exclut l’équipement de radiocommunication autre que celui des embarcations et radeaux de sauvetage.