Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Lorsqu’un marin est empêché par la maladie d’accomplir son service et qu’il est prouvé que la maladie a eu pour cause son action ou omission volontaire, il n’a pas droit à des gages pour la période durant laquelle la maladie l’empêche d’accomplir son service.