Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Lorsque, dans une procédure relative aux gages de marins, il est démontré qu’un marin ou un apprenti a été, au cours du voyage, déclaré coupable d’une infraction, par un tribunal compétent, et légitimement condamné à l’emprisonnement ou à une autre peine pour cette infraction, le tribunal qui est saisi de l’affaire peut ordonner qu’une partie, n’excédant pas quinze dollars, des gages dus au marin, soit affectée au remboursement de tous frais régulièrement subis par le capitaine pour obtenir la déclaration de culpabilité et l’imposition de la peine.