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Versions de art. 202

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’un[Abrogé, marin,2001, aprèsch. avoir26, signéart. un contrat d’engagement, est congédié autrement qu’en conformité avec les conditions de ce contrat, soit avant le commencement du voyage, soit avant d’avoir gagné un mois de gages, sans qu’il y ait faute de sa part motivant le congédiement et sans qu’il y consente, il a le droit de recevoir, du capitaine ou du propriétaire, en plus des gages qu’il peut avoir acquis, un dédommagement raisonnable, n’excédant pas un mois de gages, pour le dommage que lui a causé le congédiement, et il peut recouvrer ce dédommagement tout comme s’il s’agissait de gages gagnés.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Lorsqu’un marin, après avoir signé un contrat d’engagement, est congédié autrement qu’en conformité avec les conditions de ce contrat, soit avant le commencement du voyage, soit avant d’avoir gagné un mois de gages, sans qu’il y ait faute de sa part motivant le congédiement et sans qu’il y consente, il a le droit de recevoir, du capitaine ou du propriétaire, en plus des gages qu’il peut avoir acquis, un dédommagement raisonnable, n’excédant pas un mois de gages, pour le dommage que lui a causé le congédiement, et il peut recouvrer ce dédommagement tout comme s’il s’agissait de gages gagnés.