Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Lorsque le service d’un marin appartenant à un navire canadien prend fin, du consentement mutuel de ce marin et du capitaine du navire, à un port situé au Canada ou à l’extérieur du Canada, avant la date prévue au contrat d’engagement passé avec le marin ou avec l’équipage du navire, ce marin a droit au règlement de son compte avant de quitter le navire, et ses gages sont payables jusqu’au moment où il le quitte.