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Versions de art. 206(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sur comparution du capitaine ou du propriétaire ou de l’autre personne contre laquelle l’action est dirigée, le juge, le juge de la cour provinciale ou les juges de paix peuvent interroger sous serment les parties et leurs témoins respectifs au sujet de la plainte et du montant des gages dus et rendre, quant au paiement de ces gages déclarés dus, l’ordonnance qui leur paraît juste et raisonnable.