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Versions de art. 207(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’il n’est pas obéi à une ordonnance rendue aux termes de l’article 206 dans les vingt-quatre heures qui suivent, le juge, le juge de la cour provinciale ou les juges de paix peuvent décerner un mandat ordonnant de prélever, par voie de saisie et de vente, des biens et effets de la personne contre laquelle l’ordonnance est rendue, le montant des gages adjugé et des frais et dépens occasionnés au marin ou à l’apprenti dans la présentation et l’audition de la plainte, ainsi que des frais et dépens occasionnés par la saisie et la vente et par l’exécution de l’ordonnance.