Versions de art. 208(1)
-
Lorsque les effets saisis sont insuffisants, le juge, le juge de la cour provinciale ou les juges de paix peuvent faire prélever le montant des gages et des frais et dépens sur le navire à l’égard duquel ces gages ont été gagnés, ou sur son outillage de chargement et ses apparaux.