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Versions de art. 208(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque le navire ne se trouve pas dans l’étendue de leur juridiction, le juge, le juge de la cour provinciale ou les juges de paix peuvent faire appréhender la personne condamnée au paiement et la faire incarcérer dans la prison commune de la localité ou, s’il n’y en a pas dans cette localité, dans la prison de la localité la plus proche, durant une période d’un à trois mois.