Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Lorsqu’une poursuite est intentée devant la Cour d’Amirauté, en recouvrement de gages d’un marin contre un tel navire ou contre son capitaine ou propriétaire, et qu’il apparaît à ce tribunal, au cours des procédures, que le demandeur aurait eu un recours aussi efficace s’il avait porté plainte devant un juge, un juge de la cour provinciale ou deux juges de paix, sous l’autorité de la présente partie, le juge doit attester ce fait, et alors il n’est pas adjugé de frais au demandeur.