Versions de art. 211(2)
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Lorsqu’un marin, à son retour au Canada, prouve que le propriétaire ou le capitaine s’est rendu coupable d’actes ou d’omissions qui, sans le présent article, auraient donné au marin le droit de réclamer ses gages en justice avant la fin du voyage ou de l’engagement, il a droit de recouvrer, en plus de ses gages, le dédommagement, n’excédant pas cent dollars, que le tribunal saisi de l’affaire juge raisonnable.