Versions de art. 212(3)
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Lorsque, dans toute procédure portée devant la Cour d’Amirauté concernant la demande d’un capitaine relativement à des gages ou aux déboursés ou dettes visés au paragraphe (2), il est opposé une demande reconventionnelle ou une contre-demande, ce tribunal peut entendre et trancher toutes les questions qui surgissent, régler tous les comptes en suspens entre les parties en cause et ordonner le paiement de tout solde qu’il juge dû.