Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Lorsqu’une procédure est portée devant un tribunal au sujet d’une contestation entre le propriétaire ou le capitaine d’un navire canadien et un marin ou un apprenti, par suite des rapports qu’ils entretiennent à ce titre ou accessoirement, ou qu’elle est intentée en application du présent article, si le tribunal, eu égard aux circonstances de la cause, juge équitable de le faire, il peut annuler tout contrat passé entre le propriétaire ou le capitaine et le marin ou l’apprenti, ou tout contrat d’apprentissage, aux conditions qu’il trouve équitables, et ce pouvoir s’ajoute à toute autre juridiction que le tribunal peut exercer indépendamment du présent article.