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Versions de art. 214(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’un marin ou un apprenti appartenant à un navire britannique, soit au long cours, soit de cabotage, dont le voyage doit se terminer au Canada, décède en cours de route et à l’extérieur du Canada, le capitaine du navire doit se charger de toutes sommes d’argent ou de tous effets appartenant au marin ou à l’apprenti et se trouvant à bord du navire.