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Versions de art. 215(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’un marin ou un apprenti décède comme il est dit au paragraphe 214(1), et que le navire, avant d’arriver dans un port du Canada, touche à un port situé à l’extérieur du Canada et y séjourne pendant quarante-huit heures, le capitaine doit en rendre compte au fonctionnaire consulaire de ce port, ou si le port est situé dans un pays du Commonwealth, au surintendant d’un bureau de la Mercantile Marine ou au préposé en chef des douanes du lieu, et lui donner tous renseignements qu’il demande relativement à la destination du navire et à la durée probable du voyage.