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Versions de art. 216

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’un[Abrogé, marin2001, ouch. un26, apprentiart. décède comme il est dit au paragraphe 214(1), et que le navire se rend immédiatement à un port situé au Canada, sans toucher à un port situé à l’extérieur du Canada ni y séjourner ou que le fonctionnaire consulaire, le surintendant ou le préposé en chef des douanes n’exige pas la remise des biens du défunt, le capitaine doit, dans les quarante-huit heures qui suivent l’arrivée du navire à son port de destination au Canada, remettre les biens à l’enrôleur de ce port.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Lorsqu’un marin ou un apprenti décède comme il est dit au paragraphe 214(1), et que le navire se rend immédiatement à un port situé au Canada, sans toucher à un port situé à l’extérieur du Canada ni y séjourner ou que le fonctionnaire consulaire, le surintendant ou le préposé en chef des douanes n’exige pas la remise des biens du défunt, le capitaine doit, dans les quarante-huit heures qui suivent l’arrivée du navire à son port de destination au Canada, remettre les biens à l’enrôleur de ce port.