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Versions de art. 217(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’un marin ou un apprenti décède en cours de route ou pendant la durée de l’engagement, le capitaine doit donner au surintendant ou au préposé en chef des douanes dans un pays du Commonwealth, ou au fonctionnaire consulaire à l’étranger, ou à l’enrôleur ou au préposé ou au fonctionnaire à qui remise est faite l’état de compte, en la forme qu’ils requièrent respectivement, des biens du défunt.