Versions de art. 218(2)
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Lorsque le capitaine ne fait pas remise régulière de ces biens ou qu’il n’en rend pas régulièrement compte, le propriétaire du navire doit en faire remise et en rendre compte, et ces biens sont recouvrables de lui en conséquence; s’il omet d’en rendre compte et d’en faire remise, il est, en sus de sa responsabilité à cet égard, coupable d’une infraction et passible d’une amende n’excédant pas le triple de la valeur des biens dont il n’a pas rendu compte ou dont il n’a pas fait remise ou, si la valeur n’est pas déterminée, d’une amende maximale de deux cent cinquante dollars.