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Versions de art. 218(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Ces biens peuvent être recouvrés devant le même tribunal et de la même manière que peuvent l’être les gages des marins sous l’autorité de la présente loi.