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Versions de art. 219

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’un[Abrogé, marin2001, ouch. un26, apprentiart. qui appartient à un navire canadien dont le voyage doit prendre fin au Canada, ou qui a appartenu à un tel navire dans les six mois précédant son décès, décède dans un lieu situé à l’extérieur du Canada et laisse une somme d’argent ou des effets ailleurs qu’à bord du navire auquel il appartenait au moment de son décès ou auquel il avait appartenu en dernier lieu avant son décès, le surintendant d’un bureau de la Mercantile Marine ou le préposé en chef des douanes dans un pays du Commonwealth et le fonctionnaire consulaire du lieu dans les autres cas, est autorisé à réclamer cette somme d’argent et ces effets et à s’en charger, sous réserve de l’observation des autres dispositions de la présente partie et compte tenu des droits ainsi conférés, et cette somme d’argent et ces effets sont, aux termes de la présente partie, censés être les biens d’un marin ou d’un apprenti décédé.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Lorsqu’un marin ou un apprenti qui appartient à un navire canadien dont le voyage doit prendre fin au Canada, ou qui a appartenu à un tel navire dans les six mois précédant son décès, décède dans un lieu situé à l’extérieur du Canada et laisse une somme d’argent ou des effets ailleurs qu’à bord du navire auquel il appartenait au moment de son décès ou auquel il avait appartenu en dernier lieu avant son décès, le surintendant d’un bureau de la Mercantile Marine ou le préposé en chef des douanes dans un pays du Commonwealth et le fonctionnaire consulaire du lieu dans les autres cas, est autorisé à réclamer cette somme d’argent et ces effets et à s’en charger, sous réserve de l’observation des autres dispositions de la présente partie et compte tenu des droits ainsi conférés, et cette somme d’argent et ces effets sont, aux termes de la présente partie, censés être les biens d’un marin ou d’un apprenti décédé.