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Versions de art. 22(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le registraire en chef peut, sur demande, approuver le nom d’un navire avant que le navire soit immatriculé ou enregistré ainsi que tout changement de nom d’un navire canadien.