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Versions de art. 221(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le double d’un contrat d’engagement ou d’un rôle d’équipage, ou toute déclaration d’un changement d’équipage, remis, conformément à la présente loi, au moment du dernier départ du navire du Canada, ou un certificat donné comme émanant d’un fonctionnaire consulaire ou autre fonctionnaire public d’un port situé à l’extérieur du Canada, établissant l’embarquement de certains marins et apprentis sur le navire dans ce port, constitue, s’il provient de la personne qui en a régulièrement la garde, à défaut de preuve contraire, une justification suffisante de la présence à bord, au moment de la perte, des marins et apprentis y mentionnés comme appartenant au navire.