Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Lorsqu’un marin ou un apprenti décède au Canada et qu’il avait, au moment de son décès, droit de réclamer du capitaine ou du propriétaire du navire sur lequel il a servi des effets, ou des gages impayés, le capitaine ou le propriétaire doit faire remise ou rendre compte de ces biens à l’enrôleur du port où le marin ou l’apprenti a été ou devait être congédié, ou au ministre, ou selon les instructions de ce dernier.