Versions de art. 223(1)
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Lorsque des biens d’un marin ou d’un apprenti, décédé sur un navire canadien, ou le produit de la vente de ces biens, tombent entre les mains d’un fonctionnaire consulaire, d’un surintendant ou d’un préposé des douanes, en vertu des articles 215, 219 ou 220, cette personne doit les expédier au ministre.