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Versions de art. 223(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque des biens d’un marin ou d’un apprenti, décédé sur un navire canadien, ou le produit de la vente de ces biens, tombent entre les mains d’un fonctionnaire consulaire, d’un surintendant ou d’un préposé des douanes, en vertu des articles 215, 219 ou 220, cette personne doit les expédier au ministre.