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Versions de art. 223(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque des biens d’un capitaine, marin ou apprenti décédé sont mis entre les mains du ministre en vertu de la présente loi, ce dernier, après déduction des dépenses faites à l’égard de ce capitaine, marin ou apprenti, ou à l’égard de ses biens, doit faire remise du reliquat à l’exécuteur testamentaire, à l’administrateur ou autre représentant personnel du défunt ou, s’il n’y a pas de représentant personnel du défunt, le ministre doit disposer du reliquat conformément aux lois de la province, où le défunt résidait en dernier lieu, relatives à la distribution ou à la succession des biens meubles des personnes décédées, ou conformément à l’ordonnance du tribunal qui a juridiction pour déterminer la distribution ou la succession des biens du défunt.