Versions de art. 223(2)
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Lorsque des biens d’un capitaine, marin ou apprenti décédé sont mis entre les mains du ministre en vertu de la présente loi, ce dernier, après déduction des dépenses faites à l’égard de ce capitaine, marin ou apprenti, ou à l’égard de ses biens, doit faire remise du reliquat à l’exécuteur testamentaire, à l’administrateur ou autre représentant personnel du défunt ou, s’il n’y a pas de représentant personnel du défunt, le ministre doit disposer du reliquat conformément aux lois de la province, où le défunt résidait en dernier lieu, relatives à la distribution ou à la succession des biens meubles des personnes décédées, ou conformément à l’ordonnance du tribunal qui a juridiction pour déterminer la distribution ou la succession des biens du défunt.