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Versions de art. 223(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque la valeur des biens d’un capitaine, marin ou apprenti décédé n’excède pas la somme de cinq cents dollars, le ministre, s’il le juge opportun, peut faire remise du reliquat à tout réclamant, s’il est prouvé à la satisfaction du ministre que cette personne est la veuve, le veuf ou un enfant du défunt ou qu’elle a droit à ces biens en vertu du testament de ce dernier, s’il en existe, ou sous le régime de toute loi prévoyant la distribution ou la succession des biens meubles des personnes décédées, ou autrement.