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Versions de art. 225(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque trois membres ou plus de l’équipage d’un navire canadien estiment que les vivres ou l’eau à l’usage de l’équipage sont à quelque moment que ce soit de mauvaise qualité, impropres à la consommation ou en quantité insuffisante, ils peuvent porter une plainte à cet égard auprès de l’une des personnes suivantes : un officier commandant l’un des navires de Sa Majesté, un fonctionnaire consulaire, un enrôleur ou un préposé en chef des douanes; l’officier ou fonctionnaire peut soit examiner les vivres ou l’eau qui font l’objet de la plainte, soit les faire examiner.