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Versions de art. 225(4)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque le capitaine et l’officier ou fonctionnaire ou la personne qui a fait l’examen certifient, dans ladite déclaration, qu’il n’existait aucun motif raisonnable de plainte, chacun des plaignants est passible, au profit du capitaine, de la confiscation d’une somme prise sur les gages et n’excédant pas une semaine de gages.