Versions de art. 225(4)
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Lorsque le capitaine et l’officier ou fonctionnaire ou la personne qui a fait l’examen certifient, dans ladite déclaration, qu’il n’existait aucun motif raisonnable de plainte, chacun des plaignants est passible, au profit du capitaine, de la confiscation d’une somme prise sur les gages et n’excédant pas une semaine de gages.