Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Lorsque, dans le cas d’un navire canadien qui se trouve dans un port canadien, l’officier ou fonctionnaire ou la personne qui a fait l’examen des vivres ou de l’eau destinés à l’équipage, ainsi que le prescrit la présente loi, a signifié par écrit au capitaine du navire qu’il ou qu’elle a constaté que les vivres ou l’eau sont de mauvaise qualité et impropres à la consommation, ou en quantité insuffisante, si, alors, le capitaine ne pourvoit pas au remplacement des vivres ou de l’eau ainsi jugés de mauvaise qualité et impropres à la consommation, ou ne se procure pas la quantité nécessaire de vivres ou d’eau, lorsque la quantité en a été déclarée insuffisante, ou s’il emploie des vivres ou de l’eau qui ont été trouvés de mauvaise qualité et impropres à la consommation, il commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars.