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Versions de art. 228(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le capitaine d’un navire canadien doit avoir à son bord des poids et mesures propres à déterminer les quantités des différents vivres et articles distribués; il doit en permettre l’usage en présence d’un témoin au moment de la distribution de ces vivres et articles, lorsqu’un différend s’élève au sujet des quantités.