Versions de art. 228(1)
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Le capitaine d’un navire canadien doit avoir à son bord des poids et mesures propres à déterminer les quantités des différents vivres et articles distribués; il doit en permettre l’usage en présence d’un témoin au moment de la distribution de ces vivres et articles, lorsqu’un différend s’élève au sujet des quantités.