Versions de art. 233(1)
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Lorsque, durant son séjour à bord du navire, un marin ou un apprenti déclare au capitaine son désir de porter plainte devant un juge de paix, un fonctionnaire consulaire ou un officier commandant l’un des navires de Sa Majesté ou l’un des navires canadiens de Sa Majesté, contre le capitaine ou tout membre de l’équipage, le capitaine est tenu, dès que le service du navire le permet :