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Versions de art. 237(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Quiconque, n’étant pas l’une des personnes mentionnées au paragraphe (1), monte à bord d’un navire sans l’autorisation ou à l’encontre des ordres du capitaine ou de la personne qui a la direction du navire, commet une infraction et encourt :