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Versions de art. 237(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le capitaine ou la personne ayant la direction du navire peut appréhender le contrevenant et le livrer immédiatement à un agent de la paix, pour qu’il soit conduit devant un juge de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec de la province de Québec, un juge de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, un juge de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse ou de la Colombie-Britannique, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta ou un juge de la cour provinciale pour être traité selon la présente partie.