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Versions de art. 238(c)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    toute personne qui, à bord du navire à vapeur, après avertissement du capitaine ou d’un autre officier du navire à vapeur, moleste ou continue à molester quelque passager;