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Versions de art. 239

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Quiconque,[Abrogé, à2001, bordch. d’un26, navireart. à vapeur et sans justification raisonnable, dont la preuve lui incombe, fait ou fait faire une chose qui peut obstruer ou endommager quelque partie des machines ou de l’outillage de chargement du navire à vapeur, ou qui gêne, entrave ou moleste l’équipage, ou un homme de l’équipage dans la navigation ou la conduite de ce navire à vapeur ou, d’autre manière, dans l’exécution de ses fonctions à bord du navire à vapeur ou relativement à ce navire à vapeur, commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Quiconque, à bord d’un navire à vapeur et sans justification raisonnable, dont la preuve lui incombe, fait ou fait faire une chose qui peut obstruer ou endommager quelque partie des machines ou de l’outillage de chargement du navire à vapeur, ou qui gêne, entrave ou moleste l’équipage, ou un homme de l’équipage dans la navigation ou la conduite de ce navire à vapeur ou, d’autre manière, dans l’exécution de ses fonctions à bord du navire à vapeur ou relativement à ce navire à vapeur, commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars.