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Versions de art. 24(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Si le registraire en chef estime que toutes les exigences relatives à l’immatriculation ou à l’enregistrement d’un navire sont respectées, il porte l’immatriculation ou l’enregistrement sur le Registre et délivre un certificat d’immatriculation.