Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Est coupable d’un acte criminel le capitaine, le marin ou l’apprenti appartenant à un navire canadien qui, en manquant à son devoir, volontairement ou par négligence, ou par suite d’ivresse :