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Versions de art. 241(b)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    soit refuse ou omet d’accomplir un acte légitime qui est convenable et requis de sa part pour préserver le navire de perte, destruction ou avarie grave immédiate ou pour préserver d’un danger immédiat de mort ou de blessures quiconque appartient au navire ou se trouve à son bord.