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Versions de art. 25(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le registraire en chef peut délivrer, s’il estime que le navire doit faire l’objet d’essais en mer, un certificat provisoire à l’égard d’un navire qui n’a pas à être immatriculé ou qui n’est pas admissible à l’être en vertu de la présente partie.