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Versions de art. 250(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’une infraction est commise par désertion ou par absence sans permission, ou par une faute contre la discipline, au sens de la présente loi, ou lorsqu’un acte d’inconduite est commis pour lequel le contrat du contrevenant prévoit une amende, et qu’on a l’intention d’en exiger le paiement :