Versions de art. 250(2)
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Dans toute procédure judiciaire subséquente, les mentions requises par le présent article doivent, si possible, être produites ou prouvées et, à défaut de cette production ou preuve, le tribunal saisi de l’affaire peut, à sa discrétion, refuser d’admettre la preuve de l’infraction ou de l’acte d’inconduite.