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Versions de art. 250(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Dans toute procédure judiciaire subséquente, les mentions requises par le présent article doivent, si possible, être produites ou prouvées et, à défaut de cette production ou preuve, le tribunal saisi de l’affaire peut, à sa discrétion, refuser d’admettre la preuve de l’infraction ou de l’acte d’inconduite.