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Versions de art. 251(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Dans tout cas de désertion d’un navire dans un port situé à l’extérieur du Canada, le capitaine doit présenter la mention de la désertion portée au journal de bord réglementaire du navire à la personne que la présente loi autorise à accorder des certificats de délaissement de marins à l’étranger, et doit demander à cette personne de faire et de certifier une copie de la mention.