Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Un enrôleur doit conserver à son bureau une liste des marins qui, pour autant qu’il sache, ont déserté ou négligé de rejoindre leurs navires après avoir signé un contrat pour prendre la mer sur ces navires; il doit, sur demande, montrer cette liste à un capitaine de navire, mais il n’est responsable d’aucune mention faite de bonne foi sur cette liste.