← Versions historiques

Versions de art. 253(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’une contestation s’élève sur la confiscation des gages d’un marin ou d’un apprenti pour désertion d’un navire, il suffit à la personne exigeant la confiscation de démontrer que le marin ou l’apprenti a été régulièrement engagé ou qu’il appartenait au navire, et soit qu’il a quitté le navire avant la fin du voyage ou de l’engagement, soit, si le voyage devait se terminer au Canada et si le navire n’est pas de retour, qu’il est absent du navire, et qu’une mention de désertion a été régulièrement faite au journal de bord réglementaire du navire.