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Versions de art. 254(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    En vue de ce remboursement, le capitaine ou le propriétaire ou son agent peut, si les gages sont gagnés postérieurement à la désertion, les recouvrer de la même façon que le déserteur aurait pu les recouvrer s’ils n’avaient pas été confisqués; et dans toute procédure judiciaire relative à ces gages, le tribunal peut ordonner qu’ils soient payés en conséquence.