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Versions de art. 254(4)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque des effets d’un marin qui a déserté un navire et a été porté déserteur au journal de bord réglementaire du navire sont mis entre les mains d’un enrôleur, ces effets peuvent être vendus ou il peut en être disposé autrement selon que l’enrôleur le juge à propos et, en l’occurrence, le produit de la vente, déduction faite des frais y afférents, doit être affecté ainsi que le prévoit le paragraphe (1).