Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Toute contestation concernant la confiscation des gages ou les retenues sur les gages d’un marin ou d’un apprenti peut être décidée par voie de procédures intentées en justice relativement à ces gages, lors même que l’infraction qui a donné lieu à la contestation et qui, aux termes de la présente loi, serait punissable d’emprisonnement aussi bien que de confiscation, n’aurait pas fait l’objet de procédures pénales.