Versions de art. 258(1)(a)
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si le contrevenant est congédié au Canada, et si l’infraction et la mention au journal de bord du navire exigée à cet égard par la présente loi sont prouvées à la satisfaction de l’enrôleur devant lequel le contrevenant est congédié s’il s’agit d’un navire au long cours, ou à la satisfaction de l’enrôleur du port où l’équipage est congédié s’il s’agit d’un navire de cabotage, le capitaine ou le propriétaire doit déduire l’amende des gages du contrevenant;